Décret2007-522 fonctionnement de l'ordre

 
14 avril 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 123 sur 160 

Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE 
DE 
LA 
SANTÉ 
ET 
DES 
SOLIDARITÉS 


Décret no 2007-552 du 13 avril 2007 relatif à la composition, aux modalités d’élection et au 

fonctionnement des conseils de l’ordre des infirmiers et à la procédure disciplinaire 

applicable aux infirmiers et modifiant le code de la santé publique 

NOR : SANP0721555D 


Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu la loi no 2007-127 du 30 janvier 2007 ratifiant l’ordonnance no 2005-1040 du 26 août 2005 relative à 

l’organisation de certaines professions de santé et à la répression de l’usurpation de titres et de l’exercice 
illégal de ces professions, notamment son article 3 ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 
20 février 2007 ; 

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er.- Au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique 
(Nouvelle partie réglementaire), sont ajoutées trois sections ainsi rédigées : 

« Section 4 

« Inscription au tableau de l’ordre 

« Art. R. 4311-52. - 
Les articles R. 4112-1 à R. 4112-6 sont applicables aux infirmiers à l’exception du 
3o de l’article R. 4112-1, remplacé par les dispositions suivantes : 

«3o Une copie de l’un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par les articles L. 4311-3, 

L. 4311-4 ou L. 4311-5. » 
« Section 5 

« Règles communes d’exercice libéral 

« Art. R. 4311-53. - 
Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-104 à 

R. 4113-107, R. 4113-109 à R. 4113-114 et R. 4124-3 à R. 4124-3-5 sont applicables aux infirmiers. 
« Section 6 

« Règles d’organisation de l’ordre national des infirmiers 

« Sous-section 1 
« Dispositions générales 


« Art. R. 4311-54. - 
Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en 
trois collèges, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires des conseils de l’ordre 
des infirmiers sont celles fixées par les articles R. 4125-1, R. 4125-2, R. 4125-3 à l’exception du premier 
alinéa, R. 4125-4, R. 4125-5 et R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de 
l’ordre national des médecins. 

« En cas d’élection ayant porté sur la totalité des membres d’un conseil ou des membres des chambres 
disciplinaires, afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la 
première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des 
conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d’une durée de deux ou 
quatre ans. 



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« Art. R. 4311-55. - 
Le collège des infirmiers relevant du secteur public comprend les fonctionnaires et 
agents contractuels des fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière. 

« Le collège des infirmiers relevant du secteur privé comprend les personnels titulaires d’un contrat de travail 
de droit privé, y compris les personnels des établissements privés participant au service public hospitalier. 

« Les infirmiers qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du collège représentant 
les infirmiers exerçant à titre libéral. 

« Les infirmiers retraités inscrits au tableau relèvent du dernier collège dont ils faisaient partie. 

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 4124-6 et de l’article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, 
sont seuls éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l’ordre les infirmiers inscrits au tableau 
depuis au moins trois ans à la date des élections. 

« Sous-section 2 

« Conseils départementaux 

« Art. D. 4311-56. - 
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers est composé ainsi qu’il suit : 

«1o Lorsque le nombre d’infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 4 000 : 

« a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ; 

« b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur 
privé ; 

« c) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ; 

«2o Lorsque le nombre d’infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 4 000 et inférieur ou 

égal à 9000: 

« a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ; 

« b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; 

« c) Onze membres titulaires et onze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur 

public ; 

«3o Lorsque le nombre d’infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 9 000 : 

« a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ; 

« b) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; 

« c) Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du 
secteur public. 

« Art. D. 4311-57. - 
Pour le renouvellement des collèges composés de trois, cinq, sept ou onze membres, la 
première fraction comprend respectivement un, deux, trois ou cinq membres et la deuxième fraction deux, trois, 
quatre ou six membres. 

« Paragraphe 1er 

« Dispositions communes aux différents modes d’élection 

« Art. D. 4311-58. - 
La date des élections aux conseils départementaux de l’ordre des infirmiers ainsi que 
les modalités de vote sont fixées par le conseil national. 

« Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l’ordre depuis au moins deux mois à la date de 
l’élection. 

« Trois mois au moins avant la date prévue pour l’élection, chaque conseil départemental fait connaître par 
voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale et un journal à diffusion régionale 
la date des élections, les modalités de vote et de consultation des listes électorales. 

« Dans le même délai, la liste des infirmiers inscrits au tableau de l’ordre du département est mise à la 
disposition des électeurs. 

« Dans les quinze jours, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au 
président du conseil départemental des réclamations concernant les inscriptions ou omissions. 

« A l’expiration de ce délai et dans les quinze jours qui suivent, la liste électorale est modifiée s’il y a lieu. 

« Celle-ci est ensuite close et aucune modification n’est plus admise sauf si un événement postérieur, prenant 
effet au plus tard dix jours avant la date du scrutin, entraîne, pour un infirmier, l’acquisition ou la perte de la 
qualité d’électeur dans le département considéré. 

« Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard dix jours avant la date du scrutin par le 
président du conseil départemental. Elle n’entraîne pas de modification du nombre de sièges à pourvoir. 

« Art. D. 4311-59. - 
Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil 
départemental, ou, à défaut, le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque 
électeur. 

« Cette convocation indique : 

«1o Le nombre de membres titulaires et suppléants à élire dans chacun des trois collèges ; 

«2o Les modalités du scrutin ; 

«3o Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures ; 



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«4o La possibilité pour le candidat de rédiger à l’attention des électeurs une profession de foi. Celle-ci, 
rédigée en français et en noir et blanc sur une page qui ne peut dépasser le format 210 × 297 mm, ne peut être 
consacrée qu’à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le 
champ de compétences de l’ordre en application de l’article L. 4312-3. 

« Art. 
D. 
4311-60. 
- 
Les dispositions des articles R. 4123-13 et R. 4123-14 relatives à la proclamation et à 
la publication des résultats et à la rédaction du procès-verbal sont applicables aux infirmiers. 

« Art. 
D. 
4311-61. 
- 
Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau, est immédiatement 
adressé au conseil régional, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé. 

« Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet au recueil des actes administratifs. 

« Art. 
D. 
4311-62. 
- 
Les dispositions des articles R. 4123-16 et R. 4123-17 relatives à l’élection du bureau 
du conseil départemental sont applicables aux infirmiers. 

« Le renouvellement prévu à la première phrase du premier alinéa de l’article R. 4123-16 s’effectue par 
moitié. 

« Paragraphe 2 

« Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place 

« Art. 
D. 
4311-63. 
- 
Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au siège du conseil départemental, au plus tard 
quarante-cinq jours avant le jour de l’élection. 

« Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance et son mode d’exercice. 

« La déclaration de candidature peut également être déposée, dans le même délai, au siège du conseil 
départemental. Il en est donné récépissé. 

« Le dernier jour de réception des candidatures, l’heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si 
ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est 
close le jour ouvrable précédent, à seize heures. 

« Toute candidature parvenue après l’expiration de ce délai est irrecevable. 

« Art. 
D. 
4311-64. 
- 
Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national 
envoie à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date de l’élection, un exemplaire de la liste des 
candidats correspondant à son collège électoral, imprimée par ordre alphabétique, en indiquant leur adresse et 
leur date de naissance. Cette liste est paraphée par le président, elle peut servir de bulletin de vote. 

« Sont joints à cette liste, le cas échéant, les professions de foi rédigées par les candidats à l’attention des 
électeurs, ainsi que, dans tous les cas, le rappel des modalités de vote. 

« En cas de vote par correspondance, le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes 
opaques de couleurs différentes suivant le collège auquel appartient l’électeur. La première est destinée à 
contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée à contenir la 
première enveloppe. 

« Art. 
D. 
4311-65. 
- 
Le bulletin de vote ou le bulletin manuscrit rédigé sur papier libre ne peut comporter, 
sous peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à 
pourvoir ni de signe de reconnaissance. 

« Lorsque l’électeur utilise comme bulletin de vote l’exemplaire de la liste des candidats qui lui a été 
envoyée, il coche sur cette liste les noms des candidats pour lesquels il entend voter. 

« En cas de vote par correspondance, l’enveloppe contenant le bulletin de vote sur laquelle l’électeur ne 
porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés ses nom, 
prénom et adresse. Cette enveloppe est obligatoirement revêtue de sa signature manuscrite. 

« Art. 
D. 
4311-66. 
- 
Les votes par correspondance peuvent être adressés au conseil départemental à une 

boîte postale dont le numéro et le lieu sont portés en temps utile à la connaissance des électeurs. 

« A défaut de boîte postale, les votes sont adressés au siège du conseil départemental. 

« La date d’arrivée est portée sur l’enveloppe et le nom du votant est coché sur la liste électorale. 

« Art. 
D. 
4311-67. 
- 
En cas de vote sur place, le président du conseil départemental ou l’un de ses 
représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite les électeurs présents à constituer un bureau 
de vote comprenant un président et deux assesseurs. 

« Des listes de candidats ainsi que des enveloppes de vote sont mises à la disposition des électeurs présents. 

« L’ouverture du scrutin est annoncée par le président du bureau. 

« A l’ouverture du scrutin, le président fait constater que l’urne est vide. 

« Il est ensuite procédé au vote. 

« Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la 
liberté et la sincérité du vote. 

« Art. 
D. 
4311-68. 
- 
Les votes parvenus après l’ouverture du scrutin n’entrent pas en compte dans le 
dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal de l’élection. 

« Si un vote par correspondance a été organisé parallèlement au vote sur place, le président et ses assesseurs 
ont à leur disposition la liste d’émargement des votes par correspondance. 



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« Aussitôt la clôture du scrutin prononcée, les enveloppes contenant les votes par correspondance sont 
comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu’elles contiennent sont placées dans l’urne contenant les 
votes émis sur place. 

« Art. D. 4311-69. - 
Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique. 

« Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats. Il est constitué autant de 
bureaux de dépouillement qu’il est nécessaire. Chacun de ces bureaux comprend trois membres désignés par le 
bureau de l’assemblée. 

« Paragraphe 3 

« Dispositions relatives au vote électronique 

« Art. D. 4311-70. - 
Le vote peut avoir lieu par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre 
modalité de vote. 

« Paragraphe 4 

« Commission de conciliation 

« Art. D. 4311-83. - 
Les dispositions des articles R. 4123-18 à R. 4123-21 sont applicables aux infirmiers. 

« Sous-section 3 

« Conseils régionaux 

« Art. D. 4311-84. - 
L’article D. 4124-2-1 est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des 
conseils régionaux de l’ordre des infirmiers. 

« Art. R. 4311-85. - 
Le conseil régional de l’ordre des infirmiers est composé ainsi qu’il suit : 

«1o Lorsque le nombre total d’infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 
10 000 : 

« a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ; 

« b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur 

privé ; 

« c) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ; 

«2o Lorsque le nombre total d’infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000 et 

inférieur ou égal à 20 000 : 
« a) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre 

libéral ; 

« b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; 

« c) Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur 

public ; 

«3o Lorsque le nombre total d’infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 20 000 : 

« a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ; 

« b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; 

« c) Onze membres titulaires et onze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur 
public. 

« Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend trente et un membres titulaires dont 
sept membres représentant les infirmiers exerçant à titre libéral, dix membres représentant les infirmiers salariés 
du secteur privé et quatorze membres représentant les infirmiers relevant du secteur public, et autant de 
suppléants. 

« Pour le collège des infirmiers libéraux, les membres sont élus par l’ensemble des membres titulaires des 
conseils départementaux de la région. 

« Pour les collèges des infirmiers salariés du secteur public et du secteur privé, chaque conseil départemental 
élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition des sièges restants entre les 
départements pour ces deux collèges est fixée par le conseil national de l’ordre qui leur attribue les sièges en 
fonction de la démographie de la région. 

« Art. D. 4311-86. - 
Pour le renouvellement des collèges composés de trois, cinq, sept, neuf ou onze 
membres, la première fraction comprend respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq membres et la deuxième 
fraction deux, trois, quatre, cinq ou six membres. 

« Art. D. 4311-87. - 
Le vote s’effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique. 

« La date des élections aux conseils régionaux de l’ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont 
fixées par le conseil national. 

« Ces informations sont publiées par les conseils régionaux par voie de presse dans au moins un journal 
professionnel à diffusion nationale et un journal à diffusion régionale trois mois au moins avant la date prévue 
pour les élections. 



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« Les élections des membres des conseils régionaux ont lieu dans les conditions fixées aux articles 

D. 4311-59 à D. 4311-70. 
« Une copie du procès-verbal est adressée aux conseils départementaux intéressés, au préfet de région, au 
conseil national et au ministre chargé de la santé. 

« Art. D. 4311-88. - 
Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte 
appelée à délibérer dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article L. 4312-5. 
« Cette formation ne peut valablement siéger qu’en présence de cinq de ses membres. 

« Sous-section 4 
« Chambre disciplinaire de première instance 


« Art. R. 4311-89. - 
La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président : 

«1o Lorsque le nombre total d’infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000, 
six membres titulaires et six membres suppléants répartis ainsi qu’il suit : 

« a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus par les membres 
titulaires du conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel 
en une fraction de un membre et une fraction de deux membres ; 

« b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus pour quatre ans par 
les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l’ordre et 
renouvelables tous les deux ans en une fraction de un membre et une fraction de deux membres. 

« Pour être éligibles, les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. 

« La chambre siège en formation d’au moins cinq membres. 

«2o Lorsque le nombre total d’infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000, douze 
membres titulaires et douze membres suppléants répartis ainsi qu’il suit : 

« a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les 
membres titulaires du conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement 
partiel ; 

« b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour quatre 
ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de 
l’ordre et renouvelables par moitié tous les deux ans. 

« Pour être éligibles, les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. 

« La chambre siège en formation d’au moins cinq membres. 

« Art. R. 4311-90. - 
La date des élections à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée par 
le conseil régional en même temps que les informations prévues à l’article D. 4311-87 et dans les mêmes 
conditions. 

« Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions prévues à l’article D. 4311-63. 

« A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil régional procède en même temps à 
l’élection de l’ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire de première instance. 

« Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil régional. Le dépouillement est public. 

« L’élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative. Les candidats 
sont proclamés élus dans les conditions définies à l’article D. 4311-60. 

« Le procès-verbal est transmis dans les conditions fixées à l’article D. 4311-87. 

« Sous-section 5 
« Conseil national 

« Art. R. 4311-91. - 
Le Conseil national de l’ordre des infirmiers comprend cinquante-deux membres, dont 
douze représentant les infirmiers exerçant à titre libéral, seize représentant les infirmiers salariés du secteur 
privé et vingt-quatre représentant les infirmiers relevant du secteur public, et autant de suppléants. 

« Ces membres sont répartis en neuf secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la 
base du ressort territorial des conseils régionaux, en fonction du nombre d’infirmiers inscrits au dernier tableau 
publié. 

« Les membres du conseil national sont élus par secteur et par collège par les membres titulaires des conseils 
régionaux. 

« Un représentant du ministre chargé de la santé participe au conseil national avec voix consultative. 

« Art. R. 4311-92. - 
Le vote s’effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique. 

« La date des élections au Conseil national de l’ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont 
fixées par le conseil national. 

« Ces informations sont publiées par les soins de ce conseil par voie de presse dans au moins un journal 
professionnel à diffusion nationale trois mois au moins avant la date prévue pour l’élection. 

« L’élection des membres du conseil national a lieu dans les conditions fixées aux articles D. 4311-59 à 

D. 4311-70. 
« Une copie du procès-verbal des élections est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des 
élections est publié dans le premier bulletin de l’ordre national qui paraît après le scrutin. 



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« Sous-section 6 

« Chambre disciplinaire nationale 

« Art. R. 4311-93. - 
La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres 
titulaires et douze membres suppléants, répartis ainsi qu’il suit : 

«1o Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les 
membres titulaires du conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement 
partiel ; 

«2o Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour quatre 
ans par les membres titulaires du conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de 
l’ordre et renouvelables par moitié tous les deux ans. 

« Le représentant du ministre chargé de la santé n’est ni électeur ni éligible à la chambre disciplinaire 

nationale. 

« Les anciens membres doivent être inscrits au tableau. 

« La chambre siège en formation d’au moins cinq membres. 

« Art. R. 4311-94. - 
La date des élections à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil 

national en même temps que les informations prévues à l’article R. 4311-92 et dans les mêmes conditions. 

« Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions fixées à l’article D. 4311-63. 

« Le conseil national procède en même temps à l’élection de l’ensemble des membres titulaires et suppléants 

de la chambre disciplinaire nationale. 

« Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil national. Le dépouillement est public. 

« L’élection est acquise à la majorité simple des membres ayant voix délibérative. Les candidats sont 
proclamés élus dans les conditions fixées à l’article D. 4311-60. 

« Copie du procès-verbal est adressée au conseil national et au ministre chargé de la santé. » 

Art. 2. - Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, est 
ajouté un chapitre III ainsi rédigé : 

«CHAPITRE III 

« Procédure disciplinaire 

« Art. R. 4312-50. - 
Les articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux infirmiers. » 

Art. 3. - I. - 
Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1o A l’article R. 4112-4, les mots : « au préfet du département et au procureur de la République » sont 
remplacés par les mots : « et au préfet ». 

2o La deuxième phrase de l’article R. 4123-3 est supprimée. 

3o A l’article R. 4123-5, les mots : « postes de titulaires ou » sont remplacés par les mots : « sièges de 

titulaires et ». 
4o Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée : 

« Section 2 

« Commission de conciliation 

« Art. R. 4123-18. - 
A la première réunion suivant chaque renouvellement du conseil départemental, 
celui-ci élit, parmi les membres titulaires et les membres suppléants, au moins trois de ses membres pour siéger 
au sein de la commission de conciliation. 

« Art. R. 4123-19. - 
Dès réception d’une plainte, le président du conseil départemental désigne parmi les 
membres de la commission un ou plusieurs conciliateurs et en informe les parties dans la convocation qui leur 
est adressée dans le délai d’un mois, conformément à l’article L. 4123-2. 

« Les membres de la commission de conciliation mis en cause directement ou indirectement par une plainte 
ne peuvent ni être désignés en tant que conciliateurs pour cette plainte ni prendre part au vote lors de l’examen 
de la plainte par le conseil départemental en vue de sa transmission à la juridiction disciplinaire. 

« Art. R. 4123-20. - 
Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les membres 
de la commission pour rechercher une conciliation. 

« Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation est établi. Ce 
document fait apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation n’est que partielle. Il est 
signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs. 

« Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président 
du conseil départemental. 

« En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la 
juridiction disciplinaire. 

« Art. R. 4123-21. - 
La commission de conciliation établit un bilan annuel qui est présenté au conseil 
départemental. » 



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5o Au premier alinéa de l’article R. 4124-3, les mots : « ou de ses proches » sont supprimés. 

6o Au 1o de l’article R. 4126-1, après les mots : « plaintes, formées », est inséré le mot : « notamment ». 

7o A l’article R. 4125-1, après le deuxième alinéa, est inséré l’alinéa suivant : « Le dernier jour de réception 
des candidatures, l’heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un 
dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable 
précédent à seize heures. » 

II. - 
Le titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 
1o Au dernier alinéa de chacun des articles R. 4321-39 et R. 4321-48, le mot : « impaire » est supprimé. 
2o Au dernier alinéa de l’article R. 4322-24, le mot : « impaire » est remplacé par les mots : « d’au moins 
cinq membres ». 
3o Au dernier alinéa de l’article R. 4322-28, les mots : « en formation impaire » sont remplacés par les mots : 
« au complet ». 
4o A l’article R. 4323-2, après les termes : « R. 4113-109 à R. 4113-114 », sont ajoutés les termes : 

« R. 4123-18 à R. 4123-21 ». 
Art. 4. - I. - 
La date de la première élection de chacun des conseils de l’ordre national des infirmiers est 
annoncée par arrêté du ministre chargé de la santé. 

Sous réserve des dispositions de l’article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, sont éligibles dans chaque 
collège les infirmiers enregistrés à la préfecture depuis au moins trois ans à la date de l’élection. 

La première élection du bureau de chaque conseil a lieu dans les conditions fixées à l’article D. 4311-62, 
sous la présidence du doyen d’âge. 

II. - 
Les opérations concernant la constitution des conseils départementaux s’effectuent dans les conditions 
suivantes : 
Les attributions relatives aux opérations électorales conférées par les articles D. 4311-58 à D. 4311-70 au 
conseil départemental et à son président sont exercées par le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales. 

A titre exceptionnel et jusqu’à la date des premières élections, la mise à jour de l’enregistrement des 
infirmiers relevant du secteur public et des infirmiers salariés relevant du secteur privé sur les listes 
départementales peut également être effectuée à partir des listes de professionnels adressées aux directions 
départementales des affaires sanitaires et sociales par les établissements employeurs. 

Toutefois, les infirmiers n’ayant jamais été inscrits sont tenus de respecter la procédure prévue par l’article 

L. 4311-15 du code de la santé publique. 
Sont électeurs les infirmiers enregistrés conformément aux dispositions de l’article L. 4311-15 du code de la 
santé publique à une date précédant d’au moins deux mois celle de l’élection. 
La répartition entre les trois collèges est effectuée par chaque direction départementale des affaires sanitaires 
et sociales selon le mode d’exercice des intéressés. 
La composition du conseil est déterminée en tenant compte du nombre d’infirmiers inscrits sur la liste 
départementale. 
Le procès-verbal de l’élection est immédiatement adressé au préfet et au ministre chargé de la santé. 
Le résultat de l’élection est publié sans délai par les soins du préfet au recueil des actes administratifs. 

III. - 
Les opérations concernant la constitution des conseils régionaux s’effectuent dans les conditions 
suivantes : 
Les attributions relatives aux opérations électorales conférées par l’article D. 4311-87 au conseil régional et à 
son président sont exercées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. 

La composition du conseil régional est déterminée en tenant compte du nombre d’infirmiers enregistrés dans 
chaque préfecture. 

Le procès-verbal de l’élection est adressé au préfet de région et au ministre chargé de la santé. Le résultat de 
l’élection est publié sans délai par les soins du préfet de région au recueil des actes administratifs de chaque 
département. 

IV. - 
Les opérations concernant la constitution du conseil national s’effectuent dans les conditions 
suivantes : 
Les attributions relatives aux opérations électorales conférées par l’article R. 4311-92 au conseil national et à 
son président sont exercées par le ministre chargé de la santé. 

Le résultat des élections est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé. 

Art. 5. - Les articles D. 4311-56 à D. 4311-70, l’article D. 4311-84 ainsi que les articles D. 4311-86 à 

D. 4311-88 peuvent être modifiés par décret. 


14 avril 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 123 sur 160 

Art. 6. - Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 13 avril 2007. 

DOMINIQUE DE VILLEPIN 
Par le Premier ministre : 

Le ministre de la santé et des solidarités, 

PHILIPPE BAS 


 
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